Termes et Conditions

TERMES ET CONDITIONS

 

Conditions générales

Conditions générales de vente de la firme ENO telecom SARL pour produits et prestations (depuis novembre 2008)

I. Dispositions générales

1. Les conditions de vente de la firme ENO telecom SARL (le fournisseur) sont valables exclusivement. Toutes les livraisons, les prestations et les offres du fournisseur s’effectuent exclusivement selon les conditions suivantes qui, au plus tard, sont valables avec la réception de commande du client.  Si le fournisseur ne respecte pas les conditions générales du client en appliquant des conditions contraires ou différentes, il faut que celui-ci ait donné auparavant son accord explicite, par écrit, au fournisseur.  Les conditions de vente du fournisseur sont aussi valables quand le fournisseur a offert ses services au client de façon inconditionnelle et en connaissance de ses conditions générales selon des conditions différentes ou contraires.  Tous les accords entre le fournisseur et le client en vue de la réalisation de ce contrat, n’ont pas à être couchés par écrit dans ce contrat.  Les conditions de vente du fournisseur sont également valables pour de futurs points de vente avec le client dans le cadre d’une relation d’affaires actuelle. 

2. À partir du moment où le mot « client » est apparenté à ces conditions générales de vente, le partenariat avec le fournisseur est immédiatement sous-entendu.  Le mot « client final » décrit un partenariat avec le client.  Dès lors que le mot « partenaire » est employé, il s’agit d’une collaboration avec le fournisseur. Les deux parties travailleront ensemble avec un rapport d’obligation permanent. 

3. Le fournisseur livre des contrats individuels au client. À côté de cela, il existe les rapports d’obligation permanents entre les partenaires avec lesquels les relations entre les partenaires sont régulées par un contrat de coopération spécifique.  Ces conditions générales de vente ne régulent pas explicitement les relations juridiques entre les partenaires. 

4. Ces conditions générales de vente ne touchent que le commerce d’articles de télécommunication. Dès lors que cela 
concerne le commerce de carte de téléphone, les contrats individuels sont valables. 

5. Pour les calculations, les reproductions, les souscriptions de programmes et autres documents (dans les documents suivants) enregistrés sur un support de données, le fournisseur se réserve l’utilisation des droits de propriété et d’auteur illimités. Le client ne doit pas partager avec un tiers des documents et/ou supports de données tels que ceux enregistrés
ici. Cela est surtout valable pour des documents qui sont définis comme confidentiels. Avant votre transmission à un tiers, il faut que le client reçoive un accord explicite et écrit du fournisseur.  En cas de non délivrance du contrat, les documents sont à rendre immédiatement sur demande du fournisseur. 

6. Pour les programmes standards, le client n’a pas le droit de modifier les caractéristiques de performances prévues sur les appareils prévus.  Le client a le droit de faire deux copies de sauvegarde sans accord explicite. 

7. Les commandes du client sont obligatoires pour le fournisseur une fois notre confirmation écrite donnée. Toutes les autres choses, les accords non écrits (oraux, téléphoniques, télégraphiques, par Telex ou par ligne de données comme une boîte mail) nécessite une confirmation écrite du fournisseur.

8. L’acceptation et la confirmation de la commande sont valables respectivement sous réserve d’une couverture provisoire de l’assureur de crédit sur marchandises du fournisseur. En cas de résiliation ou de réduction de la couverture via l’assureur de crédit de marchandises pendant la phase de commande, le fournisseur a le droit de se retirer de la commande.

9. Les livraisons partielles sont autorisées.

II. Offres, prix et conditions de paiement

1. Les offres du fournisseur sont gratuites tant que rien d’autre ne se produit après la confirmation de commande.  Dès lors que la commande est qualifiée d’offre selon l’article 145 du code civil, le fournisseur peut accepter celle-ci dans un délai de 2 semaines après la réception. Les demandes de dommages-intérêts à cause du refus d’une commande sont interdites. 

2. Le client travaille communément avec le fournisseur dans le domaine des services de télécommunication et en matières d’accessoires et équipement. Cela permet, dans la mesure où le client le souhaite, que le fournisseur du client élargisse ses services au client final, lorsqu’il offre des prestations de réseaux mobiles, du paging et réseaux fixes, lesquelles peuvent être transmises par le client au client final.  De plus, le fournisseur propose au client l’achat d’appareils de télécommunication ainsi que leurs accessoires.

3. Le fournisseur travaille avec une réserve d’offres reposant sur un ensemble d’opérateurs, de fabricants et un service et met donc à disposition tous les services souhaités par le client en matière de télécommunication. 

4. Les prix du fournisseur comprennent - s’ils ne sont pas autrement définis - le packaging à partir de l’entrepôt à Nordhorn et Porto avec le chiffre d’affaire valable et les autres coûts comme la douane, les primes d’assurance etc...  Le retrait de l’escompte nécessite un accord écrit particulier. 

6. Dès lors rien d’autre ne se produit suite à la confirmation de commandes, les factures du fournisseur sont exigibles immédiatement au moment du paiement et au prix net (sans déduction). Si le client venait à avoir un retard de paiement, le fournisseur a le droit d’exiger des intérêts de retard à hauteur de 8% sur les taux de bases respectifs selon l’article 247 du code civil.  Dans le cas où le fournisseur est en situation de démontrer qu’il y a un dommage de retard, il a le droit de le faire valoir.  Le client est cependant autorisé à prouver au fournisseur que ceci s’est produit à la suite d’un retard de paiement et qu’il y a ou pas, peu de dommages. L’article 353 du code du commerce reste inamovible. 

7. L’acceptation d’un chèque ou d’une lettre de change, qui dans tous les cas reste sous réserve, ne fonctionne qu’en vue du paiement et n’est valable qu’après l’encaissement du paiement. Les taux d’actualisation et les intérêts bancaires sont à la charge du client. Le fournisseur ne répond pas des conséquences lors d’une présentation et d’une protestation dans les délais. Si le paiement de l’indemnité devait être réglé par un chèque ou une lettre de change, notre réserve de propriété s’étend également sur l’encaissement de la lettre de change acceptée par le fournisseur via le client et n’expire pas avec l’avoir du chèque obtenu par le fournisseur. 

8. Lors d’un retard de paiement du client, toutes les créances seront exigibles immédiatement, même si elles sont différées ou/et que la lettre de change a été reçue.  Ce qui en suit, ou qui suit de telles circonstances (le non-encaissement de lettres de change ou de chèques, cessation de paiements,déclaration de faillite, etc) pour le fournisseur, c’est que la solvabilité du client est remise en cause,  le fournisseur est donc autorisé à conditionner d’autres livraisons ou prestations à des paiements anticipés ou à des garanties.  Malgré l’ordre, il ne s’en suite pas pour le client une prestation étape par étape ou si la garantie n’est pas prête, le fournisseur est autorisé à refuser l’exécution du contrat et exiger des dommages à cause d’un manquement ou il peut se retirer d’un contrat si les livraisons et plus particulièrement les prestations ne sont pas respectées. 

9. Les droits de réclamation ne reviennent au client que quand ses demandes reconventionnelles ont été constatées de manière exécutoire, indiscutable ou qu’elles ont été reconnues par le fournisseur.  En dehors de cela, le client est autorisé à exercer un droit de rétention dans la mesure où sa demande reconventionnelle repose sur la même relation contractuelle.

III. Réserve de propriété

1. Les marchandises restent une propriété du fournisseur jusqu’à la concrétisation complète de toutes les créances provenant de l’ensemble des relations d’affaires y compris les créances secondaires,  les demandes d’indemnisation et l’encaissement de chèques ou de lettres de change. Cela est valable également quand les seules créances du fournisseur sont comprises dans une facture en cours et que le solde du compte a été retiré et reconnu. 

2. Dès lors que les marchandises réservées par le client sont liées, mélangées et traitées à une nouvelle chose en mouvement, le fournisseur ne peut pas en être tenu pour responsable.  Avec la liaison, le mélange ou le traitement de la nouvelle chose, le client n’obtient pas la propriété de l’article 947  du code civil. Avec la liaison, le mélange ou le traitement avec des choses n’appartenant pas au fournisseur, cette copropriété avec la nouvelle chose emmagasine la valeur totale selon le rapport de la valeur de facturation de ses marchandises réservées.

3. En cas de revente ou de traitement ultérieur et en respectant les conditions suivantes, le client est autorisé à :

a) Les marchandises réservées ne peuvent être vendues ou traitées via le client que dans dans le cadre de relations d’affaires réglementées et tant que sa situation financière n’en souffrira pas durablement. 

b)

aa) Le client abandonne dès maintenant par la présente les créances et les droits annexes de la revente des marchandises réservées- y compris les éventuels soldes impayés - au profit du fournisseur. 

bb) Si les marchandises sont liées, mélangées à autre chose ou traitées avec autre chose, le fournisseur en a obtenu la propriété à hauteur de sa valeur facturée, 
le prix de vente reste, pour lui, proportionnel à la valeur de ses droits sur la marchandise. 

cc) Au cas où l'acheteur a vendu cette créance dans le cadre d'un vrai factoring, l’acheteur cède au vendeur la nouvelle créance sur le factor et transfère au vendeur le produit de la vente en valeur des droits sur les marchandises. Dès lors que l’acheteur est en retard de plus de dix jours pour régler sa facture ou que sa situation financière se dégrade considérablement, l’acheteur est obligé de divulguer la cession du factor. 

dd) Le fournisseur accepte par la présente la cession obligatoire. 

c) Le client est habilité à recueillir les créances cédées tant qu’il n’est pas en retard avec ses obligations de paiement.  Dans ce cas précis et par la présente, le fournisseur est mandaté par le client de mettre au courant les clients finaux de la cession et des créances à recueillir.  Le client est, dans ce cas de figure, obligé de faire valoir les créances cédées, de délivrer les informations nécessaires et de vérifier ces informations.  Sur demande, il doit remettre en particulier au fournisseur une liste exacte qui lui reviennent contenant les noms et signature du client, la hauteur des créances, la date de facturation, etc. 

5. Le vendeur est obligé de valider les sécurités choisies par le client si la valeur de la garantie acquise par le vendeur dépasse la valeur de l'ensemble de ses créances de plus de 10 %.

6. Le client n’est pas habilité à prendre de nantissement ou à opérer un transfert de sûreté relatif aux biens, en particulier relatif aux créances cédées.  En cas de saisies, de réquisitions de la marchandise sous réserve ou d'autres dispositions ou interventions de personnes tierces, le fournisseur doit en être averti afin qu’il puisse formuler une plainte selon l’article 771 du code civil allemand.  Dans la mesure où le tiers n'est pas en mesure de rembourser au fournisseur les frais judiciaires et extrajudiciaires d'une plainte conformément à l’article 771 du code civil allemand, le client sera tenu pour responsable de la perte occasionnée au fournisseur. 

7. Si le vendeur reprend possession de l'objet de la livraison dans le cadre de son droit de réserve de propriété, il n'est réputé s’être retiré du contrat que dans la mesure où il l’a déclaré explicitement.  Il est autorisé à se dédommager en vendant à un tiers la marchandise reprise. 

8. La marchandise sous réserve sera gardée bénévolement par l’acheteur pour le vendeur.  L’acheteur doit protéger, à ses frais et comme il se doit, les marchandises réservées des dangers habituels comme le feu, le vol et l’eau.  Le client cède ainsi par avance au fournisseur ses droits provenant des contrats d’assurance qui lui reviennent dans le cas des dégâts susnommés ou d'autres institutions obligées de remplacer des dommages au vendeur, à savoir dans le montant de la valeur de la facture de la marchandise.  Le vendeur accepte la cession. 

9. Toutes créances et tous droits résultant de la réserve de propriété aux toutes les formes stipulées dans ces conditions continuent à subsister jusque la libération entière des engagements conditionnels (chèque/lettre de change) que le vendeur a pris dans l’intérêt de l’acheteur.  L'acheteur est en principe habilité, dans le cas cité dans la première phrase, à procéder à l'affacturage de ses créances à recouvrer.  Il est cependant tenu d'informer le vendeur avant de contracter des obligations éventuelles.

IV. Délais de livraison et retard de livraison 

1. Pour que les délais de livraison soient respectés, il faut que les conditions de paiement et autres obligations particulières soient respectées par le client, en particulier en ce qui concerne la livraison dans l’ensemble des documents dans les délais convenus et avec le consentement nécessaire, etc.  Si ces conditions préalables ne sont pas remplies dans les temps, le délai de livraison se prolonge d'une durée équivalente au retard pris. 

2. Les délais de livraison figurant dans la confirmation de commande ne sont valables qu’en tant que délais fixés, ils sont décrits explicitement en tant que tels, en particulier avec l’ajout « fixe » ou « au plus tard ».

3. Si les délais ne sont pas respectés pour cas de force majeure, par exemple mobilisation, guerre, émeutes, terrorisme, grèves, catastrophes naturelles et autres événements précipités, les délais se prolongent de façon convenable.  Le vendeur est, dans le même temps, autorisé à se retirer entièrement ou en partie du contrat en raison de clauses non respectées. 

4. Au cas où le vendeur a du retard, l’acheteur peut - tant qu’il prouve qu’il y a eu un dommage - obtenir un dédommagement pour chaque semaine de retard achevée de 0,5% à chaque fois mais pas plus haut que 5% du prix des prestations, ce qui ne peut pas être utilisé utilement en raison du retard.  Tant que le retard de livraison n’est pas dû à une violation du contrat de la part du vendeur, la responsabilité en dommages-intérêts du vendeur limite des dommages prévisibles et typiques. 

5. Les demandes de dommages et intérêts de l'acheteur pour un retard de livraison, ainsi que les demandes de dommages et intérêts, au lieu des prestations figurant dans l’article 4 ci-dessus, doivent être exclues pour tous les cas de retard de livraison, même après l’expiration d’un délai fixé au fournisseur pour la livraison. Cette règle ne s'appliquera pas si la responsabilité est obligatoirement engagée pour cause d'intention délictueuse, de négligence grave ou d'atteinte à la vie, à l'intégrité du corps ou de la santé des personnes, ceci n’implique une modification de la charge de la preuve au détriment du client. L’acheteur est en droit de se retirer du contrat seulement si le retard de la prestation est soutenue par le vendeur. 

6. L'acheteur s'engage à indiquer au fournisseur sur la demande de celui-ci et dans un délai raisonnable si, en raison du retard de livraison, il se retire du contrat ou si la livraison doit être maintenue. 

7. Si le client tarde à réceptionner les marchandises ou se soustrait volontairement à d'autres obligations de collaboration, le fournisseur est fondé à réclamer le dédommagement des préjudices qui en découlent, y compris d’éventuelles dépenses supplémentaires. Les autres droits sont réservés. 

8. Lorsque, à la demande de l'acheteur, l'expédition ou la livraison de la marchandise est retardée de plus d'un mois après l'envoi de l'avis de mise à disposition, ou en cas de retard, le vendeur peut facturer à l’acheteur, pour chaque mois entamé, des frais d’entrepôt qui s’élèvent à 0,5% du prix de la marchandise à livrer mais dont le montant total ne doit pas dépasser 5% du prix de la marchandise.  Les parties sont libres d'apporter la preuve de frais d'entrepôt supérieurs ou inférieurs. 

9. Sous réserve d'une livraison correcte et en temps voulu.

Clause de la SCHUFA

1. L’acheteur consent à ce que ENO telecom SARL mette ses données à disposition en vue de l’organisation de vente et du déroulement du contrat de vente (données personnelles et informations de compte, crédit ou de carte bancaire) à la SCHUFA Holding SA (SCHUFA) pour analyser le crédit.  Indépendamment de cela, le vendeur de la SCHUFA communique également des données dont la tenue n’est pas comprise dans le contrat (par exemple, un montant à payer après une résiliation, un retrait, une utilisation abusive de crédit ou de carte bancaire). Ces avis sont autorisés par la loi fédérale sur la protection des données uniquement s'ils sont admissibles suite à une comparaison des intérêts de toutes les parties concernées.

2. La SCHUFA stocke et communique les données pour les attestations de solvabilité à leurs partenaires contractuels dans l’Union européenne.  Les partenaires contractuels de la SCHUFA sont avant tout des instituts de crédit comme des sociétés de cartes de crédit ou de leasing.  En dehors de cela, la SCHUFA confère également des informations sur des communications commerciales et les télécommunications et d’autres entreprises qui ont concédé des prestations et livraisons contre crédit.  La SCHUFA dévoile les adresses au moment de la détermination de dettes.  Lors de l’intimation des informations, la SCHUFA peut, en plus, communiquer à ses partenaires contractuels une valeur de probabilité calculée de ses bases de données pour évaluer le risque de crédit (valeurs de score).  La SCHUFA communique uniquement des données objectives sans indiquer l’institut gérant le compte ; les jugements de valeur subjectifs, les revenus et les actifs personnels ne sont pas des informations incluses dans la SCHUFA. Les données sont ensuite mises à disposition quand un intérêt autorisé est vraisemblablement démontré. 

3. Les informations sur les données enregistrées de la personne de l’acheteur chez les entreprises nommées
peuvent contenir l’adresse suivante : SCHUFA Holding SA, boîte postale, 30056 Hanovre. Les autres informations sur la valeur de score et la procédure d’informations contiennent une fiche technique qui est visible sur www.schufa.de ou mise à disposition à l’acheteur sur demande par ENO telecom SARL.

VI. Transfert du risque et emballage

1.
Le danger est subordonné à des arrangements contraires même dans une livraison port payé par l’acheteur comme suit :

a) lors de livraisons sans mise en service ou montage, dès que la livraison a été remise aux personnes effectuant le transport ou quand elle a quitté l’entrepôt du vendeur.  Si l’acheteur le souhaite et à ses frais, les livraisons du vendeur seront sécurisées contre les éventuels risques de transport

b) en cas de livraisons avec mise en service ou montage le jour du rachat dans l’entreprise, si cela est convenu, après des essais irréprochables. 

2. Si l'expédition, la réception dans l'entreprise ou le test de fonctionnement de l’acheteur est retardée pour des motifs
défendables ou que l’acheteur est en retard d’acceptation pour d’autres raisons, les risques seront transférés  à l’acheteur. 

3. Le transport et tous les autres emballages selon les conditions du règlement d’emballage ne seront pas annulées par le vendeur ; les palettes ne sont pas incluses.  L’acheteur est obligé de s’occuper à ses frais de se débarrasser des emballages. 
VII. Réception des livraisons
Les livraisons doivent être acceptées par le client même si elles présentent des défauts négligeables. 

VIII. Défauts matériels

Pour les défauts matériels, la responsabilité du vendeur repose sur les choses suivantes :

1. Selon le choix du vendeur, les parties ou les prestations doivent être réparées, livrées ou fournies à nouveau,
qui dans un délai de prescription - sans tenir compte de la durée de vie - présentent un défaut matériel, 
pour autant que causes se sont déjà produites au moment du transfert de risque. 

2. Les parties contractantes sont parvenues à un accord - par dérogation de l’article 434 du code civil allemand - sur l’exécution du contrat de l’objet de livraison lors du transfert du risque, tant que le reste n’est pas convenu individuellement. Cela est ensuite réalisé quand il est de même genre et de même qualité que la série ou la production que l’objet du fournisseur. En cas de qualité moindre, un défaut ne se présente pas quand il ne compromet pas contractuellement l’utilisation. L’article 434 du code civil, paragraphe 2, phrase 2 ne peut être appliqué. 

3. Les réclamations pour défaut se prescrivent par six mois à partir de l’échéance de la réclamation et au plus tard en 12 mois à partir de la livraison de la chose.  Pour les choses utilisées, la garantie est exclue.  Le délai est également valable tant qu’aucun droit n’a été fait valoir lors d’une action non autorisée.  Cela n’est pas valable tant que la loi prescrit de plus longs délais comme en cas de blessure vitale, du corps ou de la santé, lors d’un manquement intentionnel ou lourd du fournisseur à ses obligations et lors de la dissimulation sournoise d’un défaut.  En cas de recours de livraison selon les articles 478 et 479 du code civil allemand, les délais de prescription restent inchangés ; ils s’élèvent à cinq ans à compter de la livraison de la chose déficiente. 

4. a) L’acheteur doit réprimander le vendeur par écrit pour les défauts matériels.  Si l’acheteur est commerçant au sens du code du commerce allemande, il est soumis à une obligation de réclamation selon l’article 377 du code du commerce.  Ce qui est déterminant pour l’état de la marchandise, comme convenu dans le contrat, c’est le moment où celle-ci quitte l’entrepôt du fournisseur. 

b) Si l’acheteur n’est pas commerçant au sens du code civil allemand, il doit communiquer, par écrit, les défauts au fournisseur sans attendre, au plus tard en l’espace d’une semaine après l’arrivée de l’objet de la livraison.  Les défauts qui ne peuvent pas être découverts lors d’une vérification minutieuse au cours de ce délai, doivent être communiqués par écrit au fournisseur immédiatement après la découverte de ces défauts.  Ce qui est déterminant pour l’état de la marchandise, comme convenu dans le contrat, c’est le moment où celle-ci quitte l’entrepôt du fournisseur. 
c) Quand il s’agit de dommages de transport évidents, il faut le mentionner sur le bon de livraison de l’entreprise de transport,  avant la réception des marchandises ne soit acquittée.  Cette mention sur le bon de livraison doit être confirmée par écrit par le chauffeur et doit être communiquée immédiatement au fournisseur.  Lors d’un dégât de transport, il faut conserver le carton d’emballage ainsi que les marchandises complètes. Les marchandises endommagées pendant le transport ne doivent pas être revendues.  Si une partie de la marchandise devait manquer lors de la livraison ou qu’un accessoire n’est pas disponible, il faut le signaler immédiatement.  Dans ce cas, il faut garder le carton d’envoi d’origine.  Si les marchandises livrées était déjà défectueuses lors de la livraison, il faut le communiquer immédiatement au fournisseur.  Lors du renvoi, il faut joindre le bon de livraison ou la facture d’achat ainsi qu’une description exacte de la faute et un éventuel numéro de retour. 

5. L'acheteur est en droit de retenir une partie des sommes dues, dans une limite raisonnable par rapport au défaut constaté, après notification au fournisseur du défaut.  Le client ne peut retenir des paiements que lorsque des réclamations ont été constatées et dont le bien-fondé ne fait aucun doute.  Si un défaut a été notifié à tort, le fournisseur est en droit de réclamer à l'acheteur le dédommagement des frais qui lui ont été occasionnés. 

6. En premier lieu, le fournisseur doit toujours se voir accorder le droit de remédier au problème dans un laps de temps raisonnable. 

7. Si la suppression du vice échoue - nonobstant d'éventuels droits à dommages et intérêts selon l’article X - 
l'acheteur peut se désister du contrat ou réduire le paiement.

8. Aucun droit découlant de vices ne pourra être revendiqué si l'état matériel ne diverge que légèrement de l'état matériel convenu dans le contrat, si l’utilité est seulement légèrement perturbée, en cas d’usure naturelle ou de dommages qui ont été causés par le transfert de risque en raison d’une manipulation défectueuse ou négligente, d’une sollicitation excessive, ou qui ont été causés par des influences extérieures qui ne sont pas présupposées par le contrat, ainsi que lors des erreurs logicielles non reproductibles.  Si le commanditaire ou des tiers réalisent des modifications ou des travaux de maintenance inadéquats, ces défauts et les suites qui en découlent ne peuvent également pas faire l’objet d’une réclamation. 

9. Toute prétention du client motivée par des dépenses nécessaires à l'exécution de la prestation corrective ou à la rectification, en particulier des frais de transport, de déplacement, de main d’œuvre et de matériel, sont exclues dans la mesure où l’augmentation des dépenses provient du transfert de la marchandise sur un site différent de celui de l’adresse de livraison du client, à moins que cela ne soit conforme à la destination des fournitures.
10. Les droits de recours légaux du donneur d'ordre vis-à-vis du fournisseur existent uniquement dans la mesure où le donneur d’ordre n’a pas conclu d’accord avec ses clients dépassant les dommages et intérêts légaux.  L'ampleur des recours
légaux du client vis-à-vis du fournisseur répond également au numéro 8. 
11. Pour les droits à dommages et intérêts, le contenu de l’article X. est valable (autres demandes de dommages-intérêts). Toutes autres prétentions
de l'acheteur en raison en raison d'un défaut matériel que celles prévues à l'article VII 
sont exclues.

IX. Vices de droit

En cas de questions juridiques, ce sont les conditions de l’article  VII qui sont conformes.  Tout recours du commanditaire envers le fournisseur ou ses auxiliaires d'exécution en raison d'un vice juridique autre que ceux traités dans ce point IX sont exclus.

X. Impossibilité et adaptation du contrat
1. En cas d'impossibilité de livrer, l'acheteur est en droit de réclamer un dédommagement, à moins que la responsabilité de l'impossibilité de livrer n'incombe pas au fournisseur. Néanmoins, la demande de dommages et intérêts du fournisseur se limite à 10% de la valeur de la part de la livraison qui n’a pas pu être finalisée à des fins utiles du fait de cette impossibilité.  Cette restriction ne s'applique pas en cas de responsabilité obligatoire, fondée sur l'intention, la négligence grave ou pour des dommages corporels ou de la santé, ce qui n’implique pas un changement de la charge de la preuve au détriment du donneur d’ordre.  Le droit de l’acheter de se retirer du contrat reste intact. 

2. Si des événements imprévisibles devaient modifier considérablement l’importance économique ou le contenu de la livraison se l’article IV numéro 2 ou avoir un effet considérable sur l’entreprise du fournisseur, le contrat sera adapté dans le respect des règles de la bonne foi, manière appropriée.  En cas d’impossibilité économique de l’ajustement contractuel, le fournisseur peut se retirer du contrat.  Il incombe au fournisseur qui a l'intention d'user du droit de résiliation et dès lors qu'il a déterminé la portée de l'évènement, d'en informer immédiatement l’acheteur, ce même si préalablement un allongement du délai de livraison avait été convenu avec l’acheteur. 

XI. Autres demandes de dommages-intérêts 

1. Les revendications en dommage et intérêts et indemnisations du commettant (dans la suite: revendications en dommage et intérêts), pour quelque cause juridique que ce soit, en particulier pour cause de violation des obligations du contrat d’obligation et d’action non autorisée, sont exclues.

2. Cela n’est pas valable en cas de responsabilité contraignante du fournisseur, par exemple selon la responsabilité du fait des produits défectueux, en cas d’intention délibérée, de négligence grave, de blessure d’importance vitale, corporelle ou de la santé selon les devoirs contractuels.  S’il s’ensuit une responsabilité du fournisseur et qu’on trouve la présence d’une intention délibérée, une grosse négligence ou une blessure d’importance vitale, corporelle ou de la santé, l’action est délimitée à hauteur des prestations de l’assurance responsabilité de produit du fournisseur.  Le fournisseur est prêt à donner, sur demande, à l’acheteur une meilleur idée de la police d’assurance.  Le fournisseur est obligé de maintenant la sécurité jusqu’à l’échéance du délai de garanti (article VII. paragraphe 2). Les réglementations précédentes n'impliquent pas une modification de la charge de la preuve au détriment du client. 

3. Tant que les demandes de dommages-intérêts reviennent au fournisseur selon cet article X, ceux-ci se prescrivent avec le déroulement valide des délais de prescription pour les demandes de dommages-intérêts selon l’article VII. paragraphe 3.

XII. Lieu de juridiction, droit applicable, lieu de prestation, nullité partielle

1. Le lieu de juridiction, y compris pour les lettres de change et les chèques, est Nordhorn tant que le client est un commerçant, une personne morale de droit publique ou un patrimoine de droit publique.  Cela est également valide au cas où le client n’a pas de lieu de juridiction publique sur son territoire nationale, que son siège ou son lieu de résidence habituel a été délocalisé de son territoire national selon les termes du contrat ou que son son siège ou son lieu de résident ne sont pas connus au moment de l’introduction d’instance. 

2. Pour toutes les relations judiciaires avec le client, le droit matériel de la République fédérale d’Allemagne
trouve son application dans un autre ordre juridique sans devoir transférer ces affaires. La convention des nations unies en matière de contrats régissant la vente internationale de marchandises du 11/04/1980 ne s'appliquera pas à cet accord.

3. Le lieu de prestation est Nordhorn tant que rien de contraire n’est stipulé dans le contrat. 

4. La nullité d'une disposition quelconque de ces conditions n'affectent par ailleurs pas l’efficacité du contrat, la tenue du contrat représente une rigueur intolérable pour une partie. Sous réserve de modifications et d'erreurs.